Agissez ! Si vous pensez être témoin de maltraitance ou de cruauté envers un animal, vous pouvez contacter une association qui couvre le secteur géographique considéré.
Pour le secteur de Toulouse et des environs, vous pouvez nous contacter les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 05 61 47 62 62 ou par mail : signalements.atpa.spa@gmail.com
Les signalements doivent comporter l'adresse complète de l'endroit où est constatée la maltraitance/négligence ainsi que vos coordonnées pour pouvoir vous contacter. Nous vous garantissons l'anonymat, les signalements anonymes ne pouvant être traités.
Vous pouvez également déposer plainte, au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches du lieu de l'infraction. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République. Vous pouvez également vous adresser directement au procureur, en envoyant une lettre au tribunal du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
Que prévoit le code pénal ?
Actes de cruauté (art.521-1)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non d’un animal.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Mauvais traitements (art. R 654-1)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 750 euros au plus.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (art. R 653-1)
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Atteintes volontaires à la vie d'un animal (art. R 655-1)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 1500 euros au plus.